S-5, r. 4 - Règlement sur les locations d’immeubles des établissements publics et des conseils régionaux

Texte complet
ANNEXE I
(a. 12)
DISPOSITIONS DONT LA MENTION EST OBLIGATOIRE DANS LES INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS
SECTION I
CONDITIONS ESSENTIELLES À LA RECEVABILITÉ D’UNE PROPOSITION
1. Le proposant doit présenter sa proposition sur les documents remis par le requérant ou sur toute reproduction exacte de ces documents lesquels doivent être remplis avec clarté et exactitude et dûment signés aux endroits prévus à cette fin par la ou les personnes autorisées à cet effet.
2. Sauf si le proposant est une personne physique faisant affaires seule sous son propre nom et qui signe elle-même les documents de proposition, l’autorisation de signer les documents doit accompagner la proposition et être constatée, selon le cas:
1° dans une copie certifiée de la résolution de la personne morale à cet effet si le proposant est une personne morale;
2° dans le cas où le proposant est une société, une procuration autorisant la signature doit aussi être fournie lorsque les documents de proposition n’ont pas été signés par tous les associés;
3° dans une procuration notariée désignant la personne autorisée à signer, s’il s’agit d’une personne physique faisant affaires seule sous son propre nom qui n’a pas signé elle-même les documents de proposition.
3. Les coûts annuels du prix de base, des travaux d’aménagement, des taxes estimées, des frais d’exploitation et de l’entretien ménager, lorsque ces derniers ne sont pas inclus dans les frais d’exploitation, de même que le loyer total de départ doivent être indiqués sur la formule de proposition.
4. Le loyer total de départ, sans le coût estimé des taxes, doit également être indiqué sur la formule de proposition aux fins de déterminer la plus basse proposition.
5. Les ratures ou corrections apportées aux montants de la proposition doivent être initialées par la ou les personnes qui ont signé la proposition.
6. Les documents doivent être rédigés dans la langue officielle du Québec.
7. Le requérant n’accepte de recevoir aucune proposition après la date et l’heure fixées dans la demande de propositions ou, si la réception en est retardée, après celles qui sont précisées dans l’avis adressé aux proposants.
8. Toute autre condition indiquée comme essentielle dans les instructions aux proposants, avec mention spécifique que le défaut de s’y conformer entraîne l’irrecevabilité de la proposition, doit être remplie par le proposant.
SECTION II
CONDITIONS ESSENTIELLES À L’ACCEPTATION D’UNE PROPOSITION
9. La proposition ne doit pas être accompagnée de conditions ou de restrictions.
10. Sous réserve des dispositions relatives à la recevabilité, les erreurs ou omissions en regard des documents de proposition n’entraînent pas le rejet de la proposition à condition que le proposant les corrige au besoin à la satisfaction du requérant dans les 10 jours suivant l’ouverture des propositions et que ces corrections n’entraînent pas une augmentation des prix soumis.
11. L’analyse des propositions ne peut avoir pour effet qu’un proposant, autre que celui ayant la plus basse proposition lors de l’ouverture des propositions, le devienne en raison de la correction d’une erreur dans sa proposition dont l’effet tend à en réduire le prix global.
12. Une proposition est sans effet à l’expiration de la période indiquée dans l’avis de recherches, sauf sur acceptation écrite des parties d’accorder un délai additionnel de validité.
C.T. 171346, Ann. I.